a)

par propriété, la construction ou le remplacement d’un volume secondaire existant par un volume secondaire, sans étage, destiné ou non à l’habitat, érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l’arrière de ce bâtiment ou en recul d’au moins 4,00m de l’alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant :
 
    que l’implantation se situe à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne;
 
    que la superficie totale de l’extension n’excède pas 30,00m² et que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m à la corniche et 5,00 m au faite;
 
    que le volume soit couvert d’une toiture à un versant ou d’une toiture à deux versants de même pente et longueur, et dont le niveau de gouttière est inférieur au niveau de gouttière du volume principal;
 
    que les matériaux de parement des élévations et de couverture de toiture soient soit le vitrage, soit similaire aux matériaux du bâtiment existant, l’ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale;
 
 

b)

par propriété, la construction ou le remplacement d’un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage, non destiné à l’habitat, isolé, érigé à 1,90m minimum de la limite mitoyenne et à l’arrière d’un bâtiment existant, d’une superficie maximale de 20,00m², surmonté d’une toiture à deux versants de même pente et longueur et dont les matériaux soient le bois, le vitrage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal;
 
 

c)

les abris pour un ou des animaux, pour autant :
 
    - par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00m² et de 25m² pour les colombiers;

- qu’ils soient érigés à 3,00m au moins des limites mitoyennes;

- qu’ils soient érigés à 20,00m au moins de toute habitation voisine;

- que la hauteur ne dépasse pas 2,50m à la corniche et 3,50m au faite, calculée par rapport au niveau naturel du sol;

- que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant;

 
 

d)

un rucher, sans préjudice de l’application des dispositions visées au Code rural;
 
 

e)

la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autres que ceux visés à l’article 262,4°,f;
 
 

f)

par propriété et pour autant que ne s’ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, une piscine non couverte n’excédant pas 75,00 m²
 

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